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66th IFLA Council and General
Conference

Jerusalem, Israel, 13-18 August

 
 


Code Number: 043-104-F
Division Number: III
Professional Group: Public Libraries
Joint Meeting with: CLM, Committee on Copyright and other Legal Matters
Meeting Number: 104
Simultaneous Interpretation: Yes

Le droit de prêt public en Europe centrale et orientale

Kalju Tammaru
Bibliothèque estonienne de dépôt
Tallinn, Estonie

Tuula Haavisto

CECUP / EBLIDA
Helsinki, Finlande


Résumé

Les pays d'Europe centrale et orientale doivent décider dans les années qui viennent quel type de système de droit de prêt public ils doivent adopter, s'ils en adoptent un. Les pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne doivent harmoniser leur législation avec les directives européennes. Selon la directive relative au droit de location et de prêt de 1992, les états membres, et les pays candidats, doivent se prononcer sur le système de rémunération concernant l'accès aux livres, à la musique et autres types de documents en bibliothèques. En relation avec le projet CECUP1, la situation du droit de prêt public dans 10 pays candidats à l'entrée dans la Communauté européenne a été étudiée à la fin de l'année 1999. Il s'agit de la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie.

Les directions choisies par les différents pays divergent beaucoup de l'un à l'autre. Certains semblent être passés outre cette question sans en tenir compte, d'autres ont délibérément décidé de ne pas mettre en place un système de droit de prêt public, enfin quelques uns vont bientôt expérimenter de nouvelles pratiques du droit de prêt.


Paper

Tout d'abord, on peut déclarer que huit pays sur les dix concernés possèdent dans leur législation de droit d'auteur une clause spécifique qui autorise les bibliothèques financées sur des fonds publics à prêter les livres sans autorisation. Un pays, la Slovaquie, est le seul à inclure dans la loi sur le droit d'auteur de 1997 la nécessité d'obtenir l'autorisation pour le prêt de livres.

Plus précisément, la directive relative au droit de location et de prêt de 1992 demande qu'un système soit établi pour que les auteurs au moins soient rémunérés pour la location et le prêt de leurs oeuvres. Selon le paragraphe 5.1 de la directive, tout en respectant le prêt public, les états membres sont libres de déterminer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle. Le système doit au moins garantir le droit d'auteur. Plus loin, le paragraphe 5.3 prévoit que les états membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération due aux auteurs au titre du droit de prêt.

Cela signifie également que les pays du CECUP doivent se prononcer sur la forme que prendra la directive dans leur propre législation. Cette question se présenta spontanément durant les discussions des différents ateliers pendant l'hiver 1999, montrant ainsi que le processus avait démarré dans les différents pays d'Europe centrale et orientale. Pour suivre de façon détaillée la situation, un questionnaire a été envoyé aux membres du groupe de pilotage du CECUP durant l'été 1999.

Il était intéressant de demander si les systèmes existants ou prévus dans les différents pays couvriraient :

  1. les documents produits dans le pays concerné (auteurs nationaux) ou les auteurs étrangers également
  2. exclusivement les auteurs, ou également les traducteurs, illustrateurs, compositeurs, chanteurs, éditeurs ou autres catégories d'ayant droit
  3. seulement les bibliothèques publiques ou aussi les bibliothèques de recherche ou autres
  4. qui paierait la rémunération, les bibliothèques, l'état ou une tierce partie

Ce sont là des questions cruciales pour des pays où la situation économique des bibliothèques est difficile, et où il y a des pressions pour obtenir plus d'argent pour les acquisitions, et non pour une rémunération supplémentaire. Si par exemple les auteurs étrangers sont pris en compte, le système sera beaucoup plus onéreux que s'il était appliqué dans un cadre national.

Une des questions concerne l'existence de systèmes de prêt informatisé dans les bibliothèques de chaque pays. Les systèmes de droit de prêt public basés sur la comptabilité des prêts par titres sont possibles essentiellement dans les cas où des systèmes informatisés existent. Un comptage manuel serait extrêmement laborieux.

Voir le tableau des résultats [Adobe Acrobat PDF]

Trois pays (la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie) sur les dix déclarent ne pas avoir de système de droit de prêt public ni le projet d'en établir un. La Hongrie a indiqué des négociations avec les sociétés de collecte en vue d'une rémunération du prêt d'oeuvres musicales en bibliothèques.

En Slovénie, la situation est nette, et aucune discussion n'est en cours. La loi sur le droit d'auteur (§ 36/2) stipule que le prêt des documents imprimés est gratuit. La rémunération ne concerne que le prêt de documents audio et vidéo et la forme de paiement est basée sur des accords entre les bibliothèques et les sociétés de collecte concernées, qui sont aujourd'hui au nombre de deux : l'une pour la musique, l'autre pour l'audiovisuel.

En République tchèque, la situation est semblable, mais elle a été discutée en détail pendant la préparation de la nouvelle loi sur le droit d'auteur qui, au moment où cet article est écrit, est toujours en discussion. Les bibliothèques furent consultées pendant cette négociation. Les Tchèques décidèrent, sur la base de l'article 5.3 de la Directive relative à la location et au prêt, de continuer le système de rémunération exclusive des oeuvres musicales prêtées en bibliothèques. Cette situation existe depuis 1994. Ce système serait étendu au prêt des autres documents, visuels et audiovisuels.

En Estonie et en Lettonie, le droit de prêt public a été un vif débat entre les parties prenantes. Les organisations d'ayants droit (en Estonie la société d'auteurs, en Lettonie la société de collecte AKKA/LAA) ont fait pression en faveur d'un système de rémunération. Au début les bibliothèques n'ont pas été consultées, mais elles sont parvenues dans les deux pays à être impliquées dans les discussions. En Lettonie, certains détails sont encore l'objet d'un débat politique. Il n'a toujours pas été décidé si les procédures seront incluses dans la loi sur le droit d'auteur ou seront dans une loi séparée. D'après l'avant-projet de l'été 1999, le droit sera acquitté par l'Etat en faveur des auteurs lettons seulement. Il n'y a pas eu de terrain d'entente pour savoir si l'argent sera reversé directement aux auteurs ou par l'intermédiaire de sociétés de collecte. Le montant des droits attribués à chaque auteur sera calculé d'après le nombre de livres prêtés. En Lettonie, les bibliothèques se sont inquiétées de savoir qui les paiera pour comptabiliser les prêts, quand moins de un pour cent des établissements sont informatisés. Si le projet est mis en application, la somme récoltée en faveur des auteurs représentera 10 % des budgets d'acquisition de livres dans les bibliothèques publiques au cours de l'année précédente.

En Lituanie, la nouvelle loi sur le droit d'auteur de mai 1999 fournit un cadre pour le système de droit de prêt public, qui sera adoptée le 1er juillet 2000. Les bibliothèques d'établissements d'enseignement ou de recherche scientifique sont exemptées de ce paiement. Toutefois, en raison de difficultés économiques, la décision a été prise de ne pas prélever de rémunération au moins dans les deux prochaines années. La préparation d'un décret plus complet a été repoussée à cause d'autres priorités dans le calendrier politique.

En Slovaquie, la situation est en suspens depuis l'introduction d'une nouvelle loi sur le droit d'auteur, qui entra en vigueur fin 1997. Les bibliothèques refusent le principe de demander le consentement des ayants-droit pour le prêt de livres, tandis que ces derniers réclament une rémunération pour le prêt d'une oeuvre. La loi n'est toujours pas mise en application dans les bibliothèques, malgré l'insistance des sociétés d'auteurs. La solution a été recherchée dans une loi sur les bibliothèques toujours en préparation. L'idée serait de faire peser le poids de la gestion des autorisations et de l'organisation de la rémunération sur l'Etat.

 

Le droit de prêt public en Estonie

Les bibliothécaires d'Estonie connaissent bien le principe de droit de prêt payant en faveur des auteurs pour la location et le prêt de leurs oeuvres. La plupart des informations proviennent des pays nordiques, où différents systèmes sont utilisés depuis longtemps et avec qui les bibliothécaires estoniens ont de nombreux contacts. Aussi la directive européenne de 1992 était-elle connue parmi les directeurs de bibliothèques. La possibilité d'un futur droit de prêt public a déjà été évoquée dans des réunions professionnelles ces dernières années.

Fin 1998, quelques députés avec l'Association estonienne des écrivains réalisèrent un projet de loi sur le droit de prêt public et l'envoyèrent au Parlement. La communauté des bibliothèques n'a pas eu connaissance du document avant la phase de discussion au Comité des affaires culturelles du Riigikogu (Parlement). Pour discuter du problème, une réunion avec les initiateurs du projet et les représentants des auteurs fut organisée par les bibliothécaires.

Des bibliothécaires des différents types de bibliothèques étaient présents, ainsi que des représentants de l'Association des bibliothécaires estoniens et le Ministère de la Culture. Tous les participants sont tombés d'accord sur le principe de la rémunération. La vraie discussion portait sur les solutions techniques. Le projet s'inspirait largement du modèle finlandais, sans tenir compte de la situation réelle et des possibilités des bibliothèques estoniennes. La discussion générale concernait la destination et l'origine de cette redevance. Le système de financement mixte des bibliothèques publiques et les systèmes propres aux autres bibliothèques nécessitent une analyse minutieuse des véritables possibilités. En même temps, la situation réelle basée sur des statistiques doit être prise en considération. La majorité des bibliothèques publiques n'ayant pas de système de prêt informatisé, le nombre réel de prêts ne peut être comptabilisé. Le souci principal des bibliothèques est d'avoir des garanties que l'argent des rémunérations sera versé en plus par l'Etat, et non pas prélevé sur les budgets très insuffisants des bibliothèques.

La réunion s'avéra fructueuse comme point de départ de discussions ultérieures. Les débats sur le droit de prêt public se poursuivirent dans la presse venant des deux parties. Ils ont convenu de continuer la négociation avec les auteurs.

En 1999, un deuxième projet de loi sur le droit de prêt public fut envoyé au Parlement sans obtenir de consensus avec les bibliothèques. Il fut refusé par le Comité des affaires culturelles.

En 1999, des modifications importantes furent apportées dans la loi sur le droit d'auteur en Estonie. Certaines résultaient de changements dans la vie réelle, d'autres étaient liées à l'harmonisation avec les directives européennes. L'Estonie ayant promis d'harmoniser sa législation sur le droit d'auteur avant le 1er janvier 2000, le problème du droit de prêt public survint de nouveau. Le Comité des affaires culturelles demanda des informations supplémentaires au sujet du droit de prêt dans différents pays. Un de ses représentants prit part à une réunion de bibliothécaires où la question fut discutée. Le nouveau projet de loi fut également envoyé à la Bibliothèque nationale d'Estonie pour qu'elle fasse ses remarques.

En décision finale, un article fut ajouté à la loi sur le droit d'auteur : les auteurs ont droit à une rémunération pour la location et le prêt de leurs oeuvres. La liste des bibliothèques concernée par cette perception, le montant des sommes à verser, et le système de paiement doivent être fixés par le gouvernement. Cette partie de la loi sur le droit d'auteur entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

Le Ministère de la Culture a commencé à préparer une proposition pour le gouvernement. Il formera un groupe de travail où les professionnels des bibliothèques seront largement représentés pour mettre en oeuvre en Estonie un système de droit de prêt public optimal et acceptable par les deux parties.

 

Notes

  1. Le projet CECUP [Central and Eastern European copyright user platform = Plateforme des utilisateurs du droit d'auteur pour l'Europe centrale et orientale] est financé par la Communauté européenne et coordonnée par EBLIDA [Bureau européen des bibliothèques et des associations d'information et de documentation]

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Latest Revision: July 06, 2000 Copyright © 1995-2000
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