Résolution adoptée par la 55'me Assemblée et Conférence Générale de l'IFLA a Paris, France, 1989
Résolution sur
la liberté dexpression,
la censure et les bibliothèques
Le Conseil de la Fédération Internationale des Associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA) réuni à Paris ce 25 aoôut 1989.
Vu sa résolution adoptée à Munich en 1983 en faveur des bibliothécaires victimes de violations des droits de lhomme,
Considérant les dispositions de lArticle 19 de la Déclaration Universelle des Droits de lHomme (1948): "Tout individu a droit à la liberté dopinion et dexpression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit", et rappelant que ces dispositions constituent un principe incontesté du droit international coutumier, que tous les États, membres des Nations Unies en particulier, so doivent de respecter;
Considérant que le respect de ces libertés est garanti, notamment par les dispositions pertinents et exécutoires du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (1966) des Nations Unies (article 19) à vocation universelle, et de traités régionaux: Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés Fondamentales (1950), article 10; Convention Americaine Relative aux Droits de LHomme (1969), article 13; Charte Africaine des Droits de lHomme et des Peuples (1981), article 9; et rappelé par lActe Final de la Conférence dHelsinki (1975), chapitre 1 a VII; textes signés ou ratifiés par une grande majorité des États du monde;
Considérant que le respect de la liberté intellectuelle doit être un principe directeur de la bibliothéconomie et un souci permanent des bibliothécaires, de leurs associations et de lIFLA;
Considérant que les bibliothécaires sont particulièrement informés des tentatives de censurer les idées et linformation, que celles-ci peuvent les concerner directement, et que ces informations sur la censure doivent être diffusées internationalement lorsque les recours nationaux sont impossibles, illusoires ou sans effet positif, et ce dans un délai raisonnable.
Encourage les bibliothécaires et leurs associations, dans le monde entier, à se mobiliser en faveur de larticle 19 de la Déclaration Universelle des Droits de lHomme, à échanger les informations sur les restrictions abusives de la liberté dexpression qui les concernent, et à en saisir, autant que nécessaire, la Présidence de lIFLA et, éventuellement, dautres organisations internationales, non gouvernementales ou intergouvernementales compétentes.
Mandare la Présidence de lIFLA, lorsquelle est saisie de façon sérieuse et précise dun tel problème et après en avoir étudié et autant que possible vérifié les données, pour intervenir de façon appropriée auprès des autorités concernées en faveur du respect de la liberté dexpression, et lautoriser à coopérer, si nécessaire et à cette fin, avec dautres organisations internationales.
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IFLA/FAIFE Office |